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Notre but est de stériliser, tatouer, nourrir, soigner et protéger les chats libres.
Nous permettons aussi aux personnes qui le souhaitent de parrainer, d’adopter un chat ou de faire un don afin de nous aider à subvenir aux besoins (nourriture, litière, etc…).
Nous ne stérilisons pas les chats des particuliers!
Nous ne pouvons pas recueillir de chats, faute de places et d’argent.
L’association ne percevant pas d’aides, elle ne peut être considérée comme une alternative à la Société Protectrice des Animaux.
Pour toute demande particulière, il est conseillé de s’adresser à la S.P.A., « 30 millions d’amis », ou la fondation « Brigitte Bardot ».
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES : SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), MERCI DE NOUS CONTACTER.
Les nouvelles:
N’étant ni un refuge ni une SPA et n’ayant pas de subventions,
nous ne pouvons recueillir ni assumer les chats de particuliers.
De plus, certaines personnes jettent fréquemment des chats par dessus les enclos de nos locaux, ce qui entraîne de graves blessures, voire la mort des pauvres abandonnés. Nous rappelons à ces personnes que de tels actes sont punis par la loi, conformement aux articles de loi en vigueur ci-dessous:
CES PERSONNES SONT DÉSORMAIS AVERTIES, ET TOUTE EFFRACTION CONSTATÉE ENTRAINERA DES POURSUITES JUDICIAIRES!!!
– Cruauté envers un animal :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » …
– Mauvais traitements envers un animal
L’article R654-1 du Code Pénal punit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
– Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit : » Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
– Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit : » Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
– Abandon d’animaux : L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement « .